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DROIT BANCAIRE - CAUTIONNEMENT – NULLITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

Le 16 octobre 2018
Par un arrêt du 24 mai 2018 (n°16-24.400), la chambre commerciale de la cour de cassation a précisé un peu plus sa jurisprudence sur le formalisme de la mention manuscrite devant être apposée dans tout acte de cautionnement par la personne qui y consent a

Par un arrêt du 24 mai 2018 (n°16-24.400), la chambre commerciale de la cour de cassation a précisé un peu plus sa jurisprudence sur le formalisme de la mention manuscrite devant être apposée dans tout acte de cautionnement par la personne qui y consent au profit d’un professionnel, en l’espèce, une banque.

 

Dans cette affaire, un dirigeant de société s’était rendu caution solidaire des engagements de cette dernière au profit de l’établissement bancaire l’ayant financée.

 

Alors qu’il était assigné en paiement, le dirigeant devait soulever la nullité du cautionnement faisant valoir que l’identité du bénéficiaire du crédit dont la dette était garantie, faisait défaut dans le texte manuscrit.

 

Le dirigeant avait recopié le modèle de formule manuscrite en conservant le « X » au lieu de mentionner l’identité du bénéficiaire du crédit.  

 

La cour d’appel avait retenu que l’identification du bénéficiaire du crédit ressortait de la première page de l’acte de cautionnement et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’en prononcer la nullité.  

 

Au visa de l’article L341-2 du code de la consommation, la cour de cassation censure la cour d’appel en ce qu’elle a violé les dispositions de cet article (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) « alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti ».

 

La Cour fait une application on ne peut plus stricte de l’ancien article L341-2 du code de la consommation aux termes duquel « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.".

 

C’est pourquoi, malgré la mention de l’identité du bénéficiaire du crédit dans l’acte de cautionnement, empêchant toute méprise sur sa personne, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur le simple constat de l’absence de cette information dans la mention manuscrite.

 

Par cet arrêt la Cour rappelle la nullité « formelle » de tout acte de cautionnement dont la mention manuscrite ne comporterait pas l’un de ses éléments principaux. Cette jurisprudence s’applique uniquement aux actes de cautionnement consentis avant le 1er juillet 2016.