Droit Bancaire: Cautionnement portée de la fiche de renseignements patrimoniaux
Qu'est-ce qu'une fiche patrimoniale de caution ?
Lorsqu'une personne physique se porte caution, le créancier professionnel doit s’enquérir de sa situation financière et patrimoniale (Cass. Com., 20 avril 2017, n°15-16.184). Pour ce faire, les banques demandent à la caution de remplir une fiche de renseignements.
Par sa décision du 13 mars 2024 (n°22-19.900), la Cour de cassation a apporté une précision essentielle concernant ce processus de vérification.
En l’espèce, une société avait obtenu un crédit de trésorerie auprès de la Caisse de crédit mutuel, garanti par la caution solidaire de M. [G]. Lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi la caution en paiement. Celle-ci a invoqué la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, conformément à l'article L341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (désormais l’ article 2300 du Code civil).
La banque arguait que la fiche de renseignements patrimoniaux fournie par la caution un mois après la souscription du cautionnement ne révélait aucune anomalie et aucun signe de disproportion.
La Cour de cassation a tranché en faveur de la caution. Elle a précisé que le créancier doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement. Par conséquent, une fiche de renseignements signée postérieurement ne peut être utilisée pour évaluer la disproportion de l'engagement.
Cette décision a une portée significative car elle clarifie le moment auquel la fiche de renseignements doit être signée : idéalement en même temps que le cautionnement ou préalablement.
Il est également important de noter que depuis le 1er janvier 2022, en vertu de l'article 2300 du Code civil, l’engagement de caution manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion est réduit au montant auquel elle aurait pu s'engager à cette date proportionnellement à ses revenus et à son patrimoine. Pour les cautionnements consentis avant 2022, la caution est entièrement déchargée en vertu de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, à moins que le bénéficiaire du cautionnement ne prouve que la caution a la capacité de s’acquitter des sommes dues au jour de mise en jeu de sa garantie (Cass. Com., 28 mars 2018, 16-25.651).
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