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Droit des assurances - Assurance-vie : Conditions de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie

Le 18 avril 2025
Droit des assurances - Assurance-vie : Conditions de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie
La substitution du ou des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie peut être délicate notamment du fait du traitement de la demande par l'assureur.

Par une décision du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en jugeant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et suppose, pour sa validité, la seule volonté certaine et non équivoque du contractant.

 

Les conditions de la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie :

 

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être réalisée par voie d’avenant au contrat, de testament ou  de cession de créance (C. assur., art. L.132-8 al. 6).

 

Cette modification de la clause bénéficiaire n’était soumise qu’à une seule condition de validité, celle de l’expression certaine et non équivoque de la volonté de l’assuré (Civ. 2è, 26 novembre 2020, n°18-22.563). En effet, de manière constante, aucune règle de forme ne conditionnait la substitution de bénéficiaire (Civ. 1è, 13 mai 1980, n°79-10.053 ; Civ. 1è, 2 déc. 2015, n°14-27.215).

 

Toutefois, en 2019 et 2022, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence ajoutant une condition supplémentaire, en ce que la validité de la substitution du bénéficiaire était subordonnée à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (Civ. 2è, 13 juin 2019, n°18-14.954 ; Civ. 2è, 10 mars 2022, n°20-19.655).

 

L’apport de la décision récente de la Cour de cassation :

 

Par sa décision du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la Cour de cassation est revenue sur son revirement de jurisprudence en supprimant toute condition de validité de forme. De nouveau, elle ne retient qu’une seule condition pour que la substitution du bénéficiaire soit valable, celle de l’expression d’une volonté certaine et non équivoque de l’assuré.

 

En l’espèce, l’assuré avait contracté deux assurances-vie en 1998 et 2004. En 2014, il avait modifié par un avenant aux contrats la clause bénéficiaire en ne visant plus que partiellement le bénéficiaire initial. Lors du décès de l’assuré, l’assureur qui n’avait pas eu connaissance de cette modification du nom du bénéficiaire, avait alors versé les bénéfices de l’assurance-vie en totalité au bénéficiaire initial.

 

La compagnie d’assurance a donc agi en remboursement à l’encontre du bénéficiaire initial pour les sommes qu’il avait indûment reçues.

 

La compagnie d’assurance contestait la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle avait privé d’effet la substitution de bénéficiaire opérée par l’assuré de son vivant en l’absence d’information de l’assureur.

 

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’assureur. Elle critique le revirement de jurisprudence opéré quelques années plus tôt par une motivation enrichie et revient à une conception plus libérale de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.

 

Ainsi, elle relève en premier lieu que le revirement initial n’est pas conforme aux dispositions du code des assurances. Les articles L.132-8 et L.132-25 dudit code ne conditionnent en effet pas la validité d’un tel acte à la connaissance préalable de l’assureur. En second lieu, la Cour s’appuie sur l’avis de la doctrine majoritaire qui considère que cette substitution est un acte unilatéral de volonté de l’assuré, de sorte que l’assureur n’a pas à en être informé.

 

Par conséquent, malgré les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une quelconque règle de forme, mais l’assuré doit toujours exprimer sa volonté de manière certaine et non équivoque.

 

Cette décision paraît cohérente au regard de l’état du droit actuel en vigueur et de l’avis de la doctrine majoritaire.