De nouveaux éclaircissements sur la conversion d’actions de préférence en SAS
La conversion des actions de préférence en actions ordinaires, un processus qui peut affecter les droits des actionnaires, a suscité beaucoup d’intérêt. Ce contexte a permis à la Cour de cassation à clarifier les règles autour de cette conversion afin d’encadrer ce contentieux émergent dans une décision du 10 juillet 2024 (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836).
La conversion des actions de préférence : Un challenge pour les SAS
Les actions de préférence sont dans le cadre d’une SAS, des actions particulières offrant des droits spécifiques, comme des dividendes prioritaires ou d’autres avantages financiers. Cependant, ces droits sont parfois modifiés ou les actions de préférence converties en actions ordinaires, créant de fait des difficultés si les statuts de la SAS n’ont pas clairement aménagé la procédure à suivre.
Un contentieux émergent :
C’est l’ambiguïté de ce processus qui a été mise en lumière en 2022 (CA Lyon, ch. 3 A, 17 févr. 2022, n° 18/07114). En effet, la Cour d'appel de Lyon a été saisie d'un litige engageant une SAS qui avait modifié les droits financiers de ses actions de préférence sans obtenir le consentement individuel des porteurs.
En l’espèce, cette société avait, lors d’une assemblée générale, réduit les avantages financiers des actions de préférence de certains actionnaires qui ont par la suite contesté cette décision et demandé des compensations.
La Cour d'appel les a déboutés de leurs demandes, retenant qu’aucune loi n’obligeait une SAS à obtenir le consentement individuel des porteurs d’actions de préférence pour ce type de modification, et que l’article L. 228-15 du Code de commerce ne s’appliquait pas puisqu’il ne s’agissait pas d’une création d’actions nouvelles mais d’une modification d’actions existantes.
Cependant, le 10 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d'appel, marquant un tournant sur la question de la conversion des actions de préférence en SAS. Par cette décision, la Haute juridiction a statué pour la première fois sur la conversion d’actions dans cette situation, actant ainsi la naissance d’une nouvelle jurisprudence.
Une nouvelle exigence primordiale : Le consentement individuel des porteurs d’actions de préférence
La chambre commerciale de la Cour de cassation a donc adopté par cette décision (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836) un principe fondamental encadrant ce processus de conversion d’actions de préférence : toute modification des droits attachés aux actions de préférence requiert le consentement individuel des porteurs seulement si les statuts de la SAS ne stipulent aucun processus spécifique. Cette exigence est tirée du principe fondamental du droit des contrats selon lequel une convention ne peut être modifiée qu’avec l’accord de toutes les parties concernées. De fait, en l’absence de processus déterminé, une SAS souhaitant modifier les prérogatives attachées aux actions de préférence, doit obtenir l’accord de chaque porteur.
Des alternatives offertes aux SAS : La flexibilité statutaire
La Cour a toutefois suggéré des alternatives pour que les SAS puissent déroger à l’exigence du consentement individuel en adaptant leurs statuts. Elles peuvent, s’aligner sur le mécanisme de l’article L. 225-99 du Code de commerce, permettant aux porteurs d’actions de préférence de voter collectivement selon une majorité définie. Elles peuvent également recourir aux actions de préférence convertibles qui permettent des ajustements de droits sans qu'un accord individuel des porteurs soit nécessaire.
Ces précisions de la Cour de cassation soulignent l’importance pour les associés de SAS de rédiger leurs statuts de manière précise et exhaustive de manière à limiter les litiges. Anticiper les modifications ou les conversions des actions de préférence protège non seulement les droits des actionnaires, mais permet également à l'entreprise de s'adapter à l'évolution des circonstances stratégiques ou économiques.
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