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Droit du travail - Conditions d’admissibilité du vol de documents par un employé dans le cadre d’un licenciement

Le 19 juin 2015

La chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 31 mars 2015, n°13-24.410) a jugé que la copie, par le salarié, de fichiers informatiques de l’entreprise n’est admissible que si ce dernier établit que les documents litigieux étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans la procédure prud’homale qui l’opposait à son employeur suite à son licenciement.

Dans les faits, le salarié, responsable technico-commercial, avait été licencié pour faute grave. Avant son départ, il avait copié l’intégralité du disque dur de son ordinateur professionnel.

Son employeur demandait reconventionnellement la condamnation de son ancien salarié à la destruction des fichiers sous astreinte. Cette demande avait été refusée par le Cour d’appel, au motif que l’employeur ne démontrait pas le risque d’utilisation commerciale que représentait la détention par le salarié des fichiers de l’entreprise.

La chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant qu’il appartenait au salarié de démontrer que les documents subtilisés étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense, ce qu’il ne faisait pas.

 

Il sera rappelé que si le vol de documents ou de fichiers de l’entreprise par le salarié n’est pas répréhensible lorsque ces documents lui permettent de faire valoir ses dires ou ses droits dans un litige qui l’oppose à son employeur (ex : licenciement), une autre condition doit être respectée.

Les documents produits doivent avoir été obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le salarié. Ce dernier doit donc avoir eu connaissance des documents sans avoir cherché à les obtenir en menant des investigations ou des recherches.