De la forclusion dans le cadre de la contestation de créances
Par un arrêt du 14 juin 2023 (n°21-24.458) la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application de la forclusion instituée par l’article R624-5 du code de commerce.
Dans les faits, la banque avait consenti à sa cliente, une société commerciale, un prêt pour financer l’acquisition de biens immobiliers. Neuf ans après l’octroi du prêt, la société emprunteuse fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La banque procède à la déclaration de sa créance au titre du solde du prêt et celle-ci est partiellement contestée devant le juge-commissaire. Jugeant que cette contestation soulevait une difficulté sérieuse ne relevant pas de son office, le juge-commissaire renvoi la banque à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois de l’article R624-5 du code de commerce.
La banque assigne le liquidateur de la société emprunteuse en fixation de sa créance devant le tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire.
La banque appelle ensuite en cause la dirigeante de la société postérieurement à l’expiration du délai de forclusion d’un mois.
Se prévalant de l’appel en cause intervenu postérieurement à l’expiration du délai de forclusion, le liquidateur soulève l’inopposabilité de la créance de la banque à la procédure collective. La Cour d’appel ne fait pas droit à cette demande et juge l’action et les demandes de la banque recevables.
Dans son arrêt du 14 juin 2023, la chambre commerciale rappelle le caractère indivisible de la procédure de vérification des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Cette indivisibilité implique la mise en cause de l’ensemble des parties devant le juge en charge de vérifier et de fixer la créance.
Elle conclue que dès lors que la saisine de la juridiction est effective dans le délai d’un mois prévu par l’article R624-5 du code de commerce, l’action de la banque n’encourt pas la forclusion. Cette dernière a toute latitude pour appeler dans la cause les parties omises malgré l’expiration de ce délai, ceci jusqu’à ce que le juge statue.
La Cour rejette ainsi le pourvoi du liquidateur.
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