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DROIT DES ASSURANCES - COVID ET GARANTIE PERTES D'EXPLOITATION

Le 19 décembre 2022
DROIT DES ASSURANCES - COVID ET GARANTIE PERTES D'EXPLOITATION
Par quatre arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a tranché en faveur de la compagnie d'assurances la question de la validité de la clause d'exclusion de la garantie en cas d'épidémie contenue dans le contrat d'assurance multirisques.

FIN DE SUSPENSE QUANT A LA CLAUSE D’EXCLUSION DE LA GARANTIE DES PERTES D’EXPLOITATION POUR CAUSE D’EPIDEMIE CONTENUES DANS CERTAINS CONTRATS D'ASSURANCE ?

Par quatre arrêts du 1er décembre 2022 (n°21-15.392 ; 21-19.341 ; 21-19.342 ; 21-19.343) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue trancher le débat auquel avait donné lieu l’épidémie de Covid-19, sur la validité de la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie, contenue dans certains contrats d’assurance multirisques professionnelle AXA.

 

La clause de garantie était rédigée comme suit :

 

« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1.       La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même,

2.       La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication »

 

La clause d’exclusion était rédigée comme suit :

 

« Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »

 

Les assurés avaient deux angles d’attaque de la clause d’exclusion litigieuse.

 

D’une part, ils soutenaient qu’en excluant la garantie dans l’hypothèse où un autre établissement serait fermé dans le même département pour les mêmes causes, l’assureur vidait de sa substance la garantie. 

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, « mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ». De sorte que l’exclusion considérée, laissant « dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenues dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion », n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. En conséquence, la clause d’exclusion était limitée conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.

 

D’autre part, les assurés soutenaient que la clause n’était pas formelle en ce que le terme épidémie devenait ambigüe à la lecture de la clause d’exclusion qui excluait les cas dans lesquels un autre établissement serait fermé pour les mêmes raisons, dans le même département. 

 

La Cour en a jugé différemment en estimant que « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie ».

 

La Cour conclu que « l’ambigüité alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait ».

 

C’est ainsi que semble s’achever le débat sur la validité de la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation pour cause d’épidémie de certains contrats d’assurance multirisque professionnelle commercialisés par la société AXA.

 

Une dernière brèche existe cependant dans la question de la notion d’établissement visé par la clause d’exclusion. S’agit-il d’un autre établissement de l’assuré ou de n’importe quel autre établissement indépendamment de l’identité de son exploitant ?