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Assurance-vie : Prescription du défaut d’information et de conseil

Le 30 janvier 2023
Assurance-vie : Prescription du défaut d’information et de conseil
La Cour de cassation a jugé que la seule production par la banque de la copie de la lettre d’information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance-vie qui conteste l’avoir reçue.

Par un arrêt du 19 janvier 2023 (20-16.490) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur en matière d’assurance-vie.

 

Dans les faits, la souscriptrice d’un contrat d’assurance-vie qui avait investi la somme de 50.000 euros en unités de compte pensant son capital garanti, a constaté une importante moins-value au jour du rachat de son contrat plus de sept ans après.

 

La souscriptrice du contrat a assigné la banque qui lui avait commercialisé le contrat d’assurance-vie litigieux afin de la voir condamnée à réparer le préjudice subi.

 

La banque se prévalait de la prescription de l’action de sa cliente en affirmant que les lettres d’information adressées annuellement suffisaient à cette dernière pour prendre conscience que le risque de moins-value sur son contrat s’était réalisé, faisant ainsi courir le délai de prescription.

 

La banque considérait ainsi que le délai de prescription avait expiré au jour de l’assignation en responsabilité.  

 

La Cour d’appel de Toulouse avait également jugé en ce sens bien que l’épargnante ait contesté avoir reçu les lettres d’information.

 

La 2ème chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en jugeant que la seule production par la banque de la copie de la lettre d’information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance-vie qui conteste l’avoir reçue.