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Action en responsabilité contre le liquidateur amiable d’une société

Le 11 juin 2023
Action en responsabilité contre le liquidateur amiable d’une société
Par un arrêt du 1er juin 2023 (n°21-13.716) la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait déclaré recevable l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur amiable d'une société dissoute.

Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce  « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 », soit trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. En cas de crime l’action se prescrit par dix ans.

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2023 (n°21-13.716), le liquidateur amiable d’une société en nom collectif avait été condamné par la Cour d’appel de Versailles au paiement de dommages et intérêts après mise en cause de sa responsabilité pour des faits qu’il avait commis (paiements injustifiés, virement de sommes à son profit…).

 

Le liquidateur amiable a alors introduit un pourvoi en cassation notamment au moyen que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les faits qui lui étaient reprochés étaient postérieurs au terme de son mandat de liquidateur.

 

En effet, en application de l’article L237-12 du code de commerce, l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable pour des fautes commises pendant l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans.

 

La Cour d’appel, constatant que le liquidateur amiable avait continué d’agir postérieurement au terme de son mandat, avait retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 2224 du code civil c’est-à-dire en retenant le délai de prescription de droit commun de cinq ans, mais en omettant de déterminer le jour des faits reprochés.

 

Or, si les faits reprochés avaient été commis pendant le mandat du liquidateur, ils étaient prescrits en application de l’article L237-12 du code de commerce. C’est ainsi que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.